70. Трактаты Англии с Персией, заключенные в Тегеране 14-го марта 1812 года и 25-го ноября 1814 года.

Ancien traite.

Article 1.

Le Gouvernement Persan juge necessaire de declarer qu'apres la conclusion de ce traite definitif toute alliance anterieure contractee avec les Etats Europeens devient nulle, et se regarde comme tenu a ne souffrir qu'aucune armee Europeenne n'entre sur le territoire de la Perse et ne s'avance contre l'Inde ou contre quelque port de ce pays. Il s'engage aussi a ne permettre a aucun individu appartenant a une nation Europeenne d'entrer en Perse. Si quelque Puissance Europeenne se proposait d'attaquer l'Inde, par la route du Khorassan, du Tataristan, de la Boukharie, de Samarcande ou quelque autre, S. M. Persane s'engage a determiner les rois et gouverneurs de ces contrees de s'opposer a une telle invasion et a y travailler autant qu'il serait en son pouvoir, soit par la crainte de ses armes, soit par les moyens de la persuasion.

Article 2.

Si, dans le cas d'une invasion en Perse par une nation Europeenne, le Gouvernement de Perse requerait l'assistance de l'Angleterre, le Gouverneur General de l'Inde se pretera au desir dudit Gouvernement en envoyant de l'Inde les forces necessaires, si cela est possible et convenable. Si cependant l'etat des affaires de l'Inde ne permet pas d'envoyer des troupes, le Gouvernement Anglais payera annuellement une somme de 200 m. tomans, aussi longtemps que durera la guerre avec cette nation, et comme le payement du subside en question ne sera fait que dans le dessein de former et discipliner une armee, il est convenu que l'Ambassadeur Britannique aura le droit de connaitre l'emploi de ces fonds et de s'assurer qu'ils sont depenses d'une maniere conforme a leur destination.

(Le contenu de cet article se retrouve a peu pres dans l'article 4 du nouveau traite)

Article 3.

Si quelque Puissance Europeenne en guerre avec la Perse venait a faire la paix avec l'Angleterre, S. M. B. s'engage a user de ses meilleurs offices pour amener la Perse et cette Puissance Europeenne a se reconcilier; si cependant l'entremise bienveillante de S. M. manquait de succes, l'Angleterre fournirait toujours une armee de l'Inde, ainsi qu'il est specifie dans le dernier article, ou payerait un subside annuel de 200 m. to-mans pour l'entretien d'une armee Persane L'Angleterre remplira ses engagements a cet egard aussi longtemps qu'une guerre semblable continuerait et jusqu'a ce que la Perse fasse la paix avec cette Puissance Europeenne, et meme tant que cette guerre continuera, le Gouvernement Britannique fournira des officiers, dans le dessein de discipliner etc. l'armee de Perse. Si la Perse faisait la paix avec cette Puissance et continuait a demander des officiers etc. pour ce but, le Gouvernement Anglais lui en accordera, pourvu qu'il puisse se priver de leurs services.

(Modifie dans l'article 6 du dernier traite).

Article 4.

(Correspond exactement a l'article 7 du nouveau traite).

Article 5.

(Correspond exactement a l'article 8 du nouveau traite).

Article 6.

(Correspond exactement a l'article 9 du nouveau traite).

Article 7.

Si le Roi de Perse voulait former des magasins et des depots pour la marine sur les cotes de la mer Caspienne et y etablir une force navale, le Roi d'Angleterre accorderait la permission a des officiers de marine, matelots, constructeurs etc., etc., de se rendre en Perse de Londres et de Bombay et d'entrer au service du Roi de Perse La paye de ces employes serait donnee par le Roi de Perse et reglee de concert avec l'Ambassadeur.

(Non contenu dans le dernier traite).

Article 8.

(Conforme a l'article 10 du nouveau traite, excepte la derniere phrase etablie sans la reciprocite).

Article 9.

(Conforme a l'article 11 du nouveau traite).

Article 10

Regle la solde a donner aux officiers, sergents etc., destines a discipliner l'armee de Perse.

(Aucun article semblable ne se trouve dans le nouveau traite).

Article 11.

L'intention la plus serieuse des deux Augustes Souverains etant que cette alliance permanente demeure en vigueur chez leur posterite, les Hautes Parties contractantes conviennent que les articles du present traite seront tenus pour sacres par leurs heritiers presomptifs et si l'un desdits heritiers devait requerir un secours d'une nature non specifiee au present traite, il doit etre accorde suivant les moyens de la Partie qui le fournira et de la maniere la plus conforme aux [855] interets de la Puissance requerante. Les secours et subsides stipules du reste dans les articles ci-dessus du present traite sont obligatoires pour les successeurs respectifs.

(Cet article ne se trouve pas au nouveau traite)

Article 12.

Le but de ce traite et le desir des deux Parties contractantes est de se preter assistance mutuelle et par la de fortifier, consolider et aendre leur domination, dans l'intention de triompher des attaques de leurs ennemis. Le desir sincere de S. M. B. etant de consolider et fortifier particulierement le Gouvernement de la Perse, ainsi que d'empecher des nations etrangeres d'envahir ce Royaume, comme aussi d'employer son assistance a augmenter l'importance politique de ce pays et agrandir son territoire, le Gouvernement Anglais n'interviendra pomt dans les querelles qui pourraient par la suite s'elever entre les princes, nobles ou grands chefs de la Perse, a moins que le Souverain qui y fegne ne requiere son assistance, et si quelqu'une de ces parties contendantes venait a offrir a l'Angleterre une province de la Perse dans le but d'obtenir sa protection, le Gouvernement Anglais n'acceptera pomt une semblable proposition, ni ne se mettra par une telle voie en possession d'une pertie quelconque de la Perse.

(Cet article est modifie dans l'article 2 du nouveau traite).

Signe a Teheran, le 14 mars 1812.

Nouveau traite,

Article 1.

Le Gouvernement Persan juge necessaire de declarer qu'apres la conclusion de ce traite definitif toute alliance contractee avec des Nations Europeennes en etat d'hostilite avec la Grande Bretagne devient nulle, et se regarde comme tenu a ne souffrir qu'aucune armee Europeenne n'entre sur le territoire Persan et ne s'avance contre l'Inde, ou contre quelque port de ce pays; il s'engage aussi a ne souffrir qu'aucun individu d'Europe, occupe du dessein d'une invasion dans l'Inde, ou en etat d'inimitie contre la Grande Bretagne, puisse entrer en Perse. Si quelque Puissance Europeenne etc. (comme dans l'ancien traite).

Article 2.

Il est reconnu que les presents articles, signes par la main de la bonne foi et de la sincerite, ne doivent point etre changes ou alteres, et qu'ils doivent produire un accroissement journalier de l'amitie qui regne pour toujours entre les deux Rois, leurs heritiers et successeurs, leurs sujets et Royaumes respectifs, leurs domaines, provinces et pays. Et de plus S. M. Britannique s'engage a ne point intervenir dans les differents qui pourraient s'elever entre les princes, les nobles et les grands du Royaume de Perse; et si meme l'une des parties contendantes offrait une province de la Perse dans la vue d'obtenir assistance, le Gouvernement Anglais se refuserait a une semblable proposition et ne se mettrait jamais d'une telle maniere en possession d'une partie de la Perse.

Article 3.

L'objet du present traite est strictement defensif et son but est de faire trouver dans une assistance mutuelle aux deux Etats le maintien de leur force et de leur stabilite; ce traite n'est fait que pour repousser des agressions ennemies, et le sens du mot agression, employe ici, est une attaque contre le territoire de l'un des deux Etats. Les limites des deux Etats de Russie et de Perse sont determinees suivant ce qui est admis a cet egard par l'Angleterre, la Perse et la Russie

Article 4.

Un article du traite preliminaire, conclu entre les deux Hautes Parties, ayant stipule que dans le cas d'invasion d'une Puissance Europeenne en Perse, si le Gouvernement de ce pays requerait l'assistance de l'Angleterre, le Gouvernement General de l'Inde se preterait au v?u dudit Gouvernement, en envoyant les forces necessaires, avec officiers, munitions etc., ou que pour y suppleer le Gouvernement Britannique payerait un subside dont la quotite serait determinee dans le traite definitif; il est regle ici que ce subside se montera a la valeur de 200,000 tomans annuellement payes. Il est de plus entendu que ledit subside ne sera point paye dans le cas ou la guerre contre une Nation Europeenne serait occasionnee par une agression de la Perse, et comme le payement de ce subside n'a lieu que dans le but de former et discipliner une armee, il est aussi reconnu que le Ministre Britannique doit etre mstruit et satisfait de l'application donnee a ces fonds.

Article 5.

Si le Gouvernement de Perse desirait introduire parmi ses troupes la discipline Europeenne, il est en droit d'y employer des officiers Europeens, pourvu que ceux-ci n'appartiennent pas a des nations en etat de guerre ou d'mimitie avec la Grande Bretagne.

Article 6.

Si quelque Puissance d'Europe entre en guerre avec la Perse, quoique en paix elle meme avec l'Angleterre, S. M. B. promet ses meilleurs offices pour operer un rapprochement pacifique entre les deux Etats [856] en guerre. Si cependant l'entremise bienveillante de S. M. devait manquer de succes, l'Angleterre enverra un secours de l'Inde, ou y suppleera par un subside annuel de 200 m. tomans pour l'entretien de l'armee Persane, a fournir aussi longtemps que durera la guerre et jusqu'a ce que la paix soit faite entre la Perse et ladite Nation.

Article 7.

La Perse etant dans l'usage de payer les troupes six mois d'avance, le Ministre d'Angleterre aupres de cette Cour feia son possible pour que le subside soit paye en termes aussi prompts que possible.

Article 8.

Si les Afghans entraient en guerre avec le Gouvernement Britannique, S. M. Persane s'engage a envoyer contre eux une armee, suivant telles dispositions et de telle force qu'il pourra etre concerte avec ledit Gouvernement. Les frais en seront supportes par l'Angleterre, suivant les arrangements qui seront faits lorsque le cas le requerra.

Article 9.

Si la guerre a heu entre les Afghans et la Perse, le Gouvernement Anglais n'interviendra en faveur d'aucun parti, a moms que sa mediation ne soit demandee des deux cotes.

Article 10.

Si quelque sujet de distinction du Roi de Perse, se trouvant en etat de rebellion contre son Souverain, se refugiait sur le territoire Britannique, le Gouvernement Anglais lui intimera, sur la demande de celui de Perse, l'ordre de quitter ledit territoire, et en cas de refus il sera livre a la Perse.

Si, avant l'arrivee d'un tel fugitif, l'autorite du district vers lequel il se dirigera, est informee du desir du Gouvernement de Perse a son egard, on lui refusera l'entree du territoire. S'il persiste a y entrer apres qu'on le lui aura defendu, le Gouverneur le fera saisir et envoyer en Perse. Il est entendu que ces obhgations sont reciproques entre les Parties contractantes.

Article 11.

Si S. M. le Roi de Perse desirait l'assistance de S. M. Britannique dans le golfe Persique, S. M. B. lui fournira, autant que cela sera possible et convenable, des vaisseaux de guerre et des troupes. Les depenses d'une telle expedition seront mises au compte du Gouvernement de Perse et defrayees par lui, et les vaisseaux en question se rendront dans les ports designes par le Gouvernement de Perse et ne pourront mouiller dans aucun autre sans permission expresse, honnis le cas d'absolue necessite.

Les articles ci-dessus composent le traite qui a ete conclu a Teheran, le 25 novembre 1814.